HAVE 1/2020

Prévoyance professionnelle et égalité entre les sexes : état des lieux et perspectives (1re partie)

Stéphanie Perrenoud, Seite 3

L’égalité entre les sexes n’est pas encore une réalité dans la prévoyance professionnelle, où l’écart entre les rentes de vieillesse servies aux hommes et aux femmes atteint 63%. La présente contribution présente les inégalités de traitement dans le deuxième pilier (II.) et traite des causes de cellesci (III.). Le modèle du travailleur de sexe masculin occupé à plein temps et de manière ininterrompue tout au long de sa carrière, issu de la répartition traditionnelle des rôles entre les époux prévue par l’ancien droit matrimonial, et sur la base duquel les assurances sociales ont été conçues, explique en grande partie les inégalités dont sont victimes les femmes. Le travail à temps partiel et les interruptions de la carrière, qui caractérisent la trajectoire professionnelle d’une femme lorsqu’elle se marie et/ou devient mère, ont en effet pour conséquence d’écarter l’emploi féminin de ce « modèle », d’où une protection souvent moindre. Certaines pistes sont finalement esquissées pour parvenir à davantage de protection et d’égalité (IV.).

Souffrance psychique et preuves médicales

Kaspar Gerber, Seite 16

Dans l’évaluation de la capacité de travail dans les cas de troubles psychiques, il n’est pas possible, en l’état actuel de la recherche, d’obtenir une reproductibilité satisfaisante qui soit fiable et fasse l’objet d’un consenus malgré certaines améliorations de la transparence et de la traçabilité. La détermination de l’incapacité de travail en cas de troubles psychiques soulève principalement, mais pas exclusivement, des questions sur les méthodes scientifiques appliquées. En outre, la pertinence de la prise en compte de ces troubles en droit des assurances sociales procède d’un jugement de valeur posé par la société (particulièrement en ce qui concerne les rentes). La contribution plaide en faveur d’une utilisation accrue dans le futur d’instruments fondés sur l’évidence pour l’évaluation de l’incapacité de travail. Il faudrait également étudier plus avant ces instruments et les intégrer dans le droit procédural.

Nobile et le libre choix de l'avocat dans l'assurance protection juridique

Christoph Arnet, Seite 24

Le droit des assurés d’une assurance de protection juridique de choisir librement leur avocat fait l’objet d’un débat controversé depuis des années en Suisse et dans l’UE. Un arrêt de la Cour de justice AELE du 27 octobre 2017 concernant la Principauté de Liechtenstein, qui traite des dispositions pertinentes de la directive Solvabilité II et définit largement le droit au libre choix de l’avocat, a entraîné une confusion dans les milieux professionnels et un consentement dans le milieu des avocats. De l’avis de l’auteur, la décision est fondée sur une erreur de subsomption et sur une pondération déséquilibrée des intérêts des parties concernées par la relation de protection juridique. Elle se manifeste également une certaine méfiance à l’égard de l’assurance de protection juridique.

La prescription des droits à la protection juridique

Benjamin Schumacher / Patrick Dummermuth, Seite 33

Il est préconisé d’appliquer par analogie à la protection juridique fréquemment incluse dans les polices d’assurance responsablité civile la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’assurance de la protection juridique. Selon cette jurisprudence, le délai de prescription devrait commencer à courir à partir du moment où le «besoin de protection juridique» se fait sentir, à savoir au plus tard à compter de la première prise de contact avec son avocat. La présente contribution souligne qu’il n’est pas approprié, en particulier en assurance responsabilité civile des entreprises, d’appliquer par analogie la jurisprudence sur la prescription des prétentions relatives à la protection juridique «ordinaire», sans tenir compte des clauses particulières qui ont été conclues en l’espèce.

Obligation de s'entendre sur le choix de l'organisme d'expertise ?

Marco Weiss, Seite 46

Dans la littérature et la pratique, on se demande depuis quelques années s’il existe une obligation de se mettre d’accord sur le choix de l’expert en assurance sociale. La littérature a exprimé l’opinion qu’une telle obligation existerait sur la base de dispositions de droit international et de droit national, alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral nie une telle obligation et ne l’autorise que sous certaines conditions. L’auteur examine cette question complexe en tenant compte de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.

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