HAVE 3/2021

Répartition erronée de la charge de la preuve en cas de violation des obligations selon le nouvel art. 45 LCA

Walter Fellmann, Seite 231

Selon l’art. 45 al. 1 lit. b LCA révisé, la violation d’une obligation n’entraîne aucune sanction si le preneur d’assurance prouve que la violation n’a eu aucune influence sur l’étendue des prestations dues par l’assureur. En fin d’analyse, la preuve (négative) du lien de causalité exigée de la part de l’assuré ne réside pas du tout dans l’absence du lien de causalité, mais dans l’allégation et la preuve qu’aucun frais supplémentaire n’a été encouru. L’auteur expose que le preneur d’assurance ne peut apporter cette preuve sans connaître l’effet (implicite) de la violation de l’obligation, c’est-à-dire les frais supplémentaires supportés par l’assureur. Il conclut que le législateur n’a pas suffisamment pris en compte l’importance de la notion de la causalité adéquate et de ses exigences.

Le recours dans la nouvelle LCA

Ignacio Moreno / Rolf Wendelspiess, Seite 237

La LCA révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La contribution donne un aperçu des innovations du droit de recours, des dispositions sur la couverture ainsi que du droit transitoire. Les auteurs préconisent - sous certaines conditions – l’application du partage sectoriel ainsi que la reconnaissance sans restriction des prétentions récursoires et de partage de toutes les assurances en responsabilité civile, fondées sur les mêmes dispositions que celles qui régissent les prétentions des lésés. En ce qui concerne le droit transitoire, les auteurs sont favorables à une application généralisée de la subrogation intégrale et au droit d’action directe dès l’entrée en vigueur de la loi. Ils préconisent également de soumettre en principe la couverture des droits de recours et de partage à la volonté des parties, une solution légale contraignante ne s’imposant que pour les nouveaux contrats.

Activité d'assurance en Suisse et à l'étranger

Ulrike Mönnich, Seite 249

Les entreprises d’assurance suisses peuvent exercer des activités d’assurance en Suisse et les entreprises d’assurance étrangères dans le pays étranger concerné. Cette assertion semble simple. En fait, il n’est pas si simple, et dans certains cas impossible, de déterminer sans contestation si l’activité d’assurance exercée dans un cas particulier est soumise à surveillance en Suisse ou à l’étranger. Du point de vue du droit suisse de la surveillance, un même état de fait peut constituer une activité d’assurance en Suisse pour une compagnie d’assurance étrangère, alors qu’il constitue une activité étrangère non autorisée pour une compagnie d’assurance suisse. Par conséquent, il existe toujours des situations dans lesquelles, selon une lecture stricte des exigences en matière de surveillance, ni les entreprises d’assurance nationales ni les entreprises d’assurance étrangères ne seraient autorisées à offrir une couverture d’assurance. Si une couverture est néanmoins offerte, il existe un certain degré d’insécurité juridique pour les compagnies d’assurance. Cette contribution examine cette question, analyse les situations problématiques à l’aide d’exemples et propose des solutions possibles.

Retard juridique dans la procédure de sécurité sociale

Marco Weiss, Seite 259

Toute personne a droit, en vertu de la CEDH, de voir ses litiges entendus dans un délai raisonnable. Dans la pratique, les procédures en assurance sociale prennent souvent plusieurs années. Il n’est pas rare qu’elles durent sept ans ou plus, ce qui explique qu’il puisse y avoir un conflit avec l’exigence du traitement dans un délai raisonnable posée par la CEDH. Cette contribution examine, d’une part, la question des retards injustifiés dans les procédures en assurance sociale plus en détail, et présente, d’autre part, des solutions possibles et des décisions procédurales stratégiques afin de les prévenir et de les sanctionner.

La récupération des rétrocessions dans la prévoyance professionnelle (2e partie)

Christof Bischof, Seite 269

Dans le domaine des prévoyances professionnelles, les gestionnaires de fortune et les courtiers d’assurance sont souvent engagés, ce qui a pour résultat une relation tripartite en matière de droit de mandat. Les rétrocessions habituelles ici mettent les gestionnaires et les courtiers en conflit d’intérêts avec leurs clients. Ces conflits d’intérêts ne pourraient être éliminés que par un remboursement intégral ou une interdiction des rétrocessions. Bien que les rétrocessions soient en principe soumises à l’obligation de restitution, une renonciation anticipée à leur restitution est vraisemblablement admissible malgré la disposition légale spéciale de l’art. 48k al. 1 OPP 2. Par conséquent, en vertu de la loi actuelle, les conflits d’intérêts dans le domaine des prévoyances professionnelles sont pas éliminés. Cet article vise donc à fournir des orientations sur la manière de prévenir les conflits d’intérêts de la meilleure façon possible. Ce papier est publié en deux parties, dont la première est consacrée à la gestion de la fortune et la seconde aux frais des courtages.

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