Il arrive que les personnes impliquées dans un cas de responsabilité civile ne se trouvent pas dans le
même État que le responsable ou son assureur. Tel est par exemple le cas d’un Américain qui est victime
d’un accident pendant ses vacances en Suisse et qui porte plainte aux USA contre l’organisateur
suisse devant un tribunal américain. Dans le cadre d’une procédure « pre-trial discovery » intentée aux
États-Unis, des mesures d’instruction (inspection du lieu et du déroulement de l’accident, audition de
témoins et de personnes impliquées, etc.) devront avoir lieu en Suisse. Dans ce cas, tant le responsable
que son assureur RC peuvent se retrouver impliqués dans une procédure ouverte à l’étranger. Un
tribunal étranger ne pouvant effectuer lui-même des mesures probatoires en Suisse au risque de violer
la souveraineté nationale, il devra recourir au mécanisme de l’entraide judiciaire internationale en
matière civile afin par exemple d’auditionner des témoins ou d’obtenir des documents dans le cadre
d’une procédure de pre-trial discovery en Suisse. Cette contribution est publiée en deux parties, dont
la première est consacrée aux mécanismes de l’entraide judiciaire internationale. La seconde partie
s’intéressera quant à elle aux questions pratiques que peuvent rencontrer l’assuré et son assureur RC
dans le cadre d’une commission rogatoire adressée à la Suisse ainsi qu’aux mesures probatoires (expertise,
interrogatoire écrit, audition présentielle ou par vidéoconférence) qui peuvent être requises en
application de l’art. 17 CLaH 1970. L’accent sera en particulier mis sur la procédure de type US-discovery,
qui se déroule « avant le procès » et sans l’intervention du tribunal qui sera ultérieurement en
charge de la procédure. Il sera également question de la manière par laquelle la notification doit être
effectuées à l’État requis afin que les documents tels que les questions aux témoins et demandes
de production de documents soient correctement adressés à l’autorité étrangère. Il conviendra aussi
de se pencher sur les conséquences juridiques du refus de coopérer de l’une des parties alors même que, ces dernières ont également intérêt à coopérer « volontairement » en Suisse afin de ne pas compromettre
la procédure étrangère. Finalement, les conséquences d’une éventuelle exécution non autorisée
d’un acte incombant à une autorité ou à un fonctionnaire pour un État étranger seront également
discutées, en lien avec l’art. 271 ch. 1 CP.